Article 311-10 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code civil - art. 324 (V), Code civil - art. 324 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaire1


mafr.fr · 5 mars 2007

[…] III. - Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé : « Art. […] L. 472-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. […] L. 474-1. - Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.

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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 2003, 00-21.126, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5 ) qu'en déclarant son action irrecevable, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la mise en cause de tous les intéressés auxquels elle estimait que le jugement devait être rendu commun, la cour d'appel, qui a méconnu son droit d'accès au Tribunal, a violé l'article 6, alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 311-10, alinéa 2 du Code civil ;

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  • Recherche de maternité·
  • Recherche de paternité·
  • Filiation naturelle·
  • Ministere public·
  • Ministère public·
  • Détermination·
  • Partie jointe·
  • Attributions·
  • Défendeur·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 15 mai 2012, n° 03/16593

[…] Si l'article 311-10 ancien du code civil, devenu l'article 324, dispose que Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties mais leur réserve le droit de faire opposition, cette voie de recours n'est pas ouverte lorsque la décision qu'elle prétend critiquer a été rendue à la suite d'une action dont la loi réserve l'exercice à certaines personnes qu'elle désigne, ce qui est le cas en l'espèce.

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  • Consorts·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Tierce opposition·
  • Successions·
  • Côte d'ivoire·
  • Adn·
  • Présomption de paternité·
  • Père·
  • Désistement

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre tgi, 11 juin 2010, n° 08/01452
Infirmation

[…] — d'une part qu'ils sont fondés, notamment sur le fondement des articles 6,8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en leur demande tendant à voir ordonner une expertise ADN, et ce alors qu'ils n'ont pas été mis en cause dans la procédure relative à la filiation ( article 311-10 devenu 324 du Code civil) et qu'il ne saurait leur être opposé l'autorité de la chose jugée et que M me Y n'a jamais remis en cause en leur temps les actes accomplis par leur père et notamment la donation partage du 4 avril 1990,

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  • Régimes matrimoniaux·
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