Article 311-13 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
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Maître Matthieu Puybourdin · LegaVox · 29 septembre 2012
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Décisions71


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 18 mars 2010, n° 09/00137
Infirmation partielle

[…] Par ordonnance du 13 juin 2008, le président du tribunal d'instance de LYON a enjoint Madame Y Z épouse X de payer à la société BMW FINANCE la somme de 12 792,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008. […] Attendu que l'article L.311-31 du code de la consommation dispose : « en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. » ;

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  • Finances·
  • Épouse·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Résiliation du contrat·
  • Valeur vénale·
  • Prix·
  • Loyer·
  • Consommation·
  • Acquéreur

2Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2007, n° 05/07022
Infirmation

[…] — lui accorder sur le fondement des dispositions des l'article 311-13 du code civil, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, un droit de visite qui ne saurait être inférieur à celui accordé par le juge aux Affaires Familiales, tous les dimanches de 10h à 18h30,

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  • Enfant·
  • Paternité·
  • Nom patronymique·
  • Mère·
  • Droit de visite·
  • Contestation de reconnaissance·
  • Père·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Incident

3Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 2013, n° 11/02555
Infirmation

[…] Cependant, il résulte des articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-7 du code de la consommation dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 1 er juillet 2010 et de l'article 1315 du code civil que si l'offre de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation conforme au modèle type, ce formulaire dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, n'a pas à être établi en double exemplaire et il appartient à l'emprunteur qui a expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre muni d'un formulaire de rétractation de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre restée en sa possession.

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  • Épouse·
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  • Taux d'intérêt·
  • Mise en garde·
  • Demande·
  • Taux légal
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