Article 311-14 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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1Concubinage : définition, effets, et application
www.exprime-avocat.fr · 14 octobre 2023

[…] Au regard de la loi et de la jurisprudence, il est possible d'établir trois critères principaux, à […] Les articles 311-14 et suivants du Code civil traitent de la filiation naturelle, qui s'applique aux enfants nés hors mariage.

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2Conflit de filiations : principe chronologique, mode d’emploi
Par jean-jacques Lemouland, Professeur À L'université De Pau Et Des Pays De L'adour, Doyen De La Faculté De Droit, Économie Et Gestion, Codirecteur Du Centre De Recherche Et D’analyse Juridiques · Dalloz · 13 janvier 2023

3Contestation de paternité : application d’office de la loi étrangère
www.canopy-avocats.com · 9 janvier 2023

Selon l'article 311-14 du code civil, « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ».

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 31 juillet 2013, n° 10/14295

[…] Sur l'action en contestation de la filiation maternelle de C et H Sur la loi applicable L'article 311-14 du code civil expose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Madame X est de nationalité française. Il y a donc lieu d'appliquer cette loi. Sur la recevabilité de l'action

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  • Filiation·
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  • Action·
  • Possession d'état·
  • Expertise·
  • Dire·
  • Etat civil·
  • Recherche de maternité·
  • Possession

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 18 avril 2013, n° 11/05225

[…] Attendu qu'il lui incombe dès lors de prouver d'une part, la naissance de son père ou de sa mère sur le territoire français et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier/ cette dernière, ce, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du Code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-14 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance, soit en l'espèce la loi sénégalaise, et doit être intervenu pendant la minorité de l'enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci ;

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  • Nationalité française·
  • Tribunal d'instance·
  • Extrait·
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3Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008, n° 07/08494
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que comme l'indiquent les consorts E-Y en application de l'article 311-14 du Code civil la filiation étant régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la filiation d'K Y-L épouse X et de G Y est régie par la loi gabonaise, loi personnelle de I J ; qu'il n'est pas discuté à cet égard que les dispositions de la loi gabonaise sur l'établissement de la filiation par possession d'état soient identiques à celles de la loi française ;

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