Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation
Article 311-20 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 7 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Commentaires • 91
Cette reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur (articles 316 à 316-5 du code civil). 6 Selon l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est réputée appartenir. […] D'autre part, il a introduit au sein du titre VII du livre Ier du code civil une nouvelle section intitulée « De la procréation médicalement assistée », composée des articles 311-19 et 311-20 portant spécifiquement sur la filiation des enfants nés grâce au recours à cette procédure. […] Les règles relatives à la filiation des enfants nés de cette procédure ont, […]
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[…] Nous avons alors donné connaissance à Monsieur X Y et à Madame Z A, son épouse, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil en les informant, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile :
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[…] COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN […] (article 311-20 du code civil) E F, Vice-président, Juge aux affaires familiales, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de MELUN, assisté de B-C D, Greffier. Vu les articles 311-19, 311-20 du Code Civil, les articles 1157-2 et 1157-3 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles L 2141-1, L 2141-2 du Code de la santé publique ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 11 février 2014, n° 14/00734
[…] Nous avons alors donné connaissance à Monsieur X Y et à Madame Z A, son épouse, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil en les informant, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile :
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