Article 311-20 du Code civil

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Version01/07/2006
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 7 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.

En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

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Commentaires91


2La CEDH valide la possibilité de contestation de reconnaissance d’un enfant issu d’une assistance AMP avec tiers donneur
Par jean-jacques Lemouland, Professeur Des Universités, Cerfaps, Université De Bordeaux · Dalloz · 15 juin 2023

3Commentaire de la Décision n°2023-1053 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L. [Interdiction de la filiation entre l’enfant issu de l’assistance médicale à la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

Cette reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur (articles 316 à 316-5 du code civil). 6 Selon l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est réputée appartenir. […] D'autre part, il a introduit au sein du titre VII du livre Ier du code civil une nouvelle section intitulée « De la procréation médicalement assistée », composée des articles 311-19 et 311-20 portant spécifiquement sur la filiation des enfants nés grâce au recours à cette procédure. […] Les règles relatives à la filiation des enfants nés de cette procédure ont, […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 13 septembre 2012, n° 12/39539

[…] Consentement en vue de la Procréation Médicalement Assistée Article 311-20 du Code Civil, Article 1157-2 du Code de Procédure Civile En date du 13 Septembre 2012

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Enfant·
  • Canada·
  • Assistance·
  • Paternité·
  • Tiers·
  • Don·
  • Effets

2Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 18 décembre 2014, n° 14/06638

[…] Nous avons alors donné connaissance à Monsieur X Y et à Madame Z A, son épouse, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil en les informant, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile :

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  • Procréation médicalement assistée·
  • Consentement·
  • Contestation de filiation·
  • Filiation légitime·
  • Épouse·
  • Tiers·
  • Intervention·
  • Don·
  • Enfant·
  • Privé

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 12 avril 2012, n° 12/34061

[…] Nous, Z A, Vice-Présidente aux Affaires Familiales agissant par délégation de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, assistée de B C, Greffier ; Vu les articles L2141-2, L2141-5, R152-5-8 et R152-5-9 du Code de la Santé Publique, Vu l'article 311-20 du Code Civil, Vu les articles 1157-2 et 1157-3 du Code de Procédure Civile, Ordonnons une enquête ;

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  • Embryon·
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Sur l'article 12, renuméroté article 22, modifie l'article 311-20 Code civil
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
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