Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation
Article 311-20 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 6
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Commentaires • 91
Cette reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur (articles 316 à 316-5 du code civil). 6 Selon l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est réputée appartenir. […] D'autre part, il a introduit au sein du titre VII du livre Ier du code civil une nouvelle section intitulée « De la procréation médicalement assistée », composée des articles 311-19 et 311-20 portant spécifiquement sur la filiation des enfants nés grâce au recours à cette procédure. […] Les règles relatives à la filiation des enfants nés de cette procédure ont, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Consentement en vue de la Procréation Médicalement Assistée Article 311-20 du Code Civil, Article 1157-2 du Code de Procédure Civile En date du 11 Mai 2017
Lire la suite…- Procréation médicalement assistée·
- Consentement·
- Contestation de filiation·
- Tiers·
- Don·
- Enfant·
- Effets·
- Privé·
- Procès verbal·
- Acte authentique
[…] Consentement en vue de la Procréation Médicalement Assistée Article 311-20 du Code Civil, Article 1157-2 du Code de Procédure Civile En date du 13 Septembre 2012
Lire la suite…- Procréation médicalement assistée·
- Consentement·
- Contestation de filiation·
- Enfant·
- Canada·
- Assistance·
- Paternité·
- Tiers·
- Don·
- Effets
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 25 mars 2016, n° 16/02455
[…] Ont exprimé le consentement prévu par l'article 311-20 du Code civil en cas de procréation médicalement assistée avec recours à un tiers donneur. […]
Lire la suite…- Procréation médicalement assistée·
- Consentement·
- Privé·
- Assistance·
- Contestation de filiation·
- Enfant·
- Effets·
- Réalisation·
- Séparation de corps·
- Paternité