Article 311-23 du Code civil

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code civil - art. 311-24 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2013

Modifié par : LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 11

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.

Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2013
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
10 textes citent l'article

Commentaires54


Me Solange Salmon · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2022

Par une loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation qui est venu modifier les articles 60 à 61-4 inclus du code civil et les articles 311.23 à 311-24-2 du Code civil, vous pouvez désormais prendre le nom du parent qui n'est pas votre nom patronymique ou nom de naissance, sans avoir à justifier d'un quelconque motif légitime ni à devoir engager une procédure devant un Tribunal.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01658
Confirmation

[…] D Z demande à la Cour de dire que l'enfant portera désormais le nom de son père. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier d'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, l'enfant ne peut que garder le nom de sa mère envers qui la filiation a été établie en premier lieu, conformément aux dispositions des articles 311-23 et 311-21 du Code Civil en sorte que la Cour confirmera la décision des premiers juges de ce chef.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 31 août 2010, n° 09/03502

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 311-23 du Code Civil, l'enfant acquiert le nom de celui de ses parents envers lequel sa filiation est établie en premier lieu ; que lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 27 août 2014, n° 10/04687

[…] Il ressort de l'article 311-23 du code civil ici applicable à la dévolution du nom de l'enfant, de nationalité française et né après le 1 er janvier 2005, que lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou par la suite, mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui est dévolu: soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. A défaut de choix, l'enfant prend le nom de son père.

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