Article 313-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version09/01/1993

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993

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www.hervecausse.info · 24 août 2022

L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. […] Bien-fondé du moyen

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www.actu-juridique.fr · 29 octobre 2020
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Décisions+500


1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 13 octobre 2022, 21TL24600, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ».

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  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Territoire français·
  • Enfant·
  • Droit d'asile·
  • Convention internationale·
  • Interdiction·
  • Refus·
  • Soutenir

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 14 novembre 2019, n° 17/06081
Infirmation partielle

[…] Ainsi, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, fondée sur les articles 1907 du code civil et L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation, sanctionne la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt, tandis que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prévue à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34 du code de la consommation, sanctionne la mention erronée du taux effectif global dans l'offre de crédit immobilier, en méconnaissance de l'article L. 312-8, devenu L. 313-25, du code de la consommation.

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  • Taux effectif global·
  • Crédit lyonnais·
  • Déchéance·
  • Intérêts conventionnels·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Offre de prêt·
  • Offre·
  • Nullité·
  • Erreur·
  • Taux de période

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 12 mars 2020, n° 17/03756
Confirmation

[…] — constater que la stipulation fixant le taux d'intérêt conventionnel figurant dans l'offre de prêt de 144 550 euros émise par le Crédit immobilier de France Nord n'est pas en conformité avec les dispositions combinées des articles 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, en raison de la base de calcul erronée retenue';

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  • Crédit immobilier·
  • Taux effectif global·
  • Intérêts conventionnels·
  • Développement·
  • Assurances·
  • Stipulation·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Offre de prêt·
  • Perte d'emploi·
  • Offre
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