Article 318-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version09/01/1993
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Version01/07/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 311-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous.
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993
1 texte cite l'article

Commentaires121


www.maitre-eolas.fr · 17 février 2023

C'est également lui qui peut être saisi par les grands-parents ou par un tiers qui souhaite obtenir un droit de visite refusé par les titulaires de l'autorité parentale (article 371_4 du Code civil). […]

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Village Justice · 1er septembre 2022

[…] L'article 318-1 du Code civil prévoit que le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. […]

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Village Justice · 30 août 2022

[…] C- En présence d'une possession d'état seule (sans titre) : article 335 du Code civil. […] Selon l'article 318-1 du Code civil, seul le Tribunal Judiciaire, statuant en matière civile, est compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

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Décisions167


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 5e section, 24 juin 2008, n° 07/10025

[…] Par assignation délivrée en date du 4 avril 2007, M me E D épouse X, et Monsieur J K X ont attrait devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny , M. H B et F B prise en la personne de son administrateur légal, M me D-X, sur le fondement des dispositions des articles 311-1, 318-1,330,332,334 du Code Civil et des articles 331,333-2 anciens du même code aux fins de :

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  • Enfant·
  • Possession d'état·
  • Désistement d'instance·
  • Épouse·
  • Désaveu de paternité·
  • Clôture·
  • Date·
  • Action·
  • Légitimation·
  • Computation des délais

2Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, 21 janvier 2014, n° 13/01316

[…] Les actions relatives à la filiation relèvent, aux termes de l'article 318-1 du code civil, de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance. […]

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  • Filiation·
  • Paternité·
  • Enfant·
  • Reconnaissance·
  • Expertise·
  • Mère·
  • Contestation·
  • Établissement·
  • Génétique·
  • Vis

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 27 octobre 2016, n° 16/07465

[…] L'action en contestation de paternité, qu'il incombe à monsieur Z d'engager, en tant que de besoin, relève des articles 318-1 et suivants du code civil et échappe à la compétence du juge aux affaires familiales. La demande de monsieur Z qu'il soit pris acte de sa contestation n'a qu'une valeur déclarative, mais ne constitue pas une prétention. Il n'y a pas lieu en conséquence de lui en donner acte, ce qui est au demeurant dépourvu de tout effet juridique.

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  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Droit de visite·
  • Mère·
  • Père·
  • Education·
  • Hébergement·
  • Code civil·
  • Résidence·
  • Civil
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