Article 319 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 311-6 (T)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires36


www.kubnick-avocat.fr · 22 juin 2020

Preuve de la filiation : retour sur l'ancien article 319 du code civil La Cour de cassation dit n'y avoir lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 319 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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Actualités du Droit · 26 mai 2020
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Décisions79


1Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2012, n° 10/01065
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des dispositions de l'article 312 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable à l'espèce, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Et en application des dispositions de l'article 319 du même code, la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

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  • Possession d'état·
  • Vis·
  • Enfant naturel·
  • Consorts·
  • Filiation·
  • Publication·
  • Guadeloupe·
  • Paternité·
  • Demande·
  • Conservation

2Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013, n° 12/15387
Confirmation

[…] Considérant par ailleurs que l'article 319 du code civil dispose qu' 'en cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de la filiation' ;

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  • Reconnaissance·
  • Ministère public·
  • Enfant·
  • Cameroun·
  • Pièces·
  • Afrique·
  • Filiation·
  • Sursis à statuer·
  • Mali·
  • Secret

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 6 juillet 2007, n° 06/00316

[…] Que selon les articles 319 et 320 du code civil camerounais, la possession constante d'état d'enfant légitime suffit à établir la filiation en l'absence d'actes d'état ; […]

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  • Filiation·
  • Possession d'état·
  • Épouse·
  • Enfant·
  • Gabon·
  • Code civil·
  • Acte·
  • Nationalité française·
  • Supplétif·
  • Minorité
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