Article 328 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2006
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires29


Village Justice · 13 avril 2024

[…] Néanmoins, si celui-ci est mineur, il est possible que la mère ou alors son tuteur exerce cette action au nom de l'enfant, conformément à l'article 328 du Code civil : […]

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Village Justice · 2 juillet 2023

Conformément à l'article 56 du Code civil, la naissance d'un enfant doit être déclarée par son père ou, à défaut, par l'un des professionnels de santé qui aura assisté à l'accouchement. L'acte de naissance doit être rédigé immédiatement.

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Village Justice · 3 février 2023

[…] En effet, l'article 328 du Code civil dispose que “Le parent à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité”. L'enfant lui peut agir à partir de sa majorité jusqu'à 10 ans après, soit jusqu'à ses 28 ans.

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 11 septembre 2012, n° 11/07251

[…] L'article 328 du code civil ouvre au parent à l'égard duquel la filiation est établie, et ce durant la minorité de l'enfant, l'action en recherche de maternité ou de paternité. […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 18 avril 2013, n° 12/09513

[…] Selon l'article 328 du Code civil, «ྭLe parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 25 septembre 2012, n° 11/09301

[…] L'enfant, né en 2006, n'ayant pas atteint l'âge du discernement, le tribunal n'a pas à s'assurer qu'il a été informé du droit d'être entendu conformément à l'article 388-1 du code civil. […] L'article 328 du même code ouvre au parent à l'égard duquel la filiation est établie, et ce, durant la minorité de l'enfant, l'action en recherche de maternité ou de paternité.

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