Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre III : Des actions relatives à la filiation / Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
Article 328 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Commentaires • 28
[…] En effet, l'article 328 du Code civil dispose que “Le parent à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité”. L'enfant lui peut agir à partir de sa majorité jusqu'à 10 ans après, soit jusqu'à ses 28 ans.
Lire la suite…[…] Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 408 du Code civil. B- Les parties en défense. […] L'article 328 alinéa 3 du Code civil, l'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers s'il est décédé. A défaut d'héritiers ou si ces derniers ont renoncé à la succession, l'action est dirigée contre l'État. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Monsieur le Procureur de la république par conclusions en date du 21 février 2008 a constaté que Madame J K Z E L épouse Z C est bien la mère des enfants suivant l'expertise en date du 7 septembre 2007, que cependant l'action de Madame J K Z E L épouse Z C s'analyse comme une action en recherche de maternité prévue par les articles 325 et 328 du code civil, que cette action est réservée à l'enfant, à l'autre parent ou au tuteur, que le code civil ne retient pas l'action de la mère elle-même dont la filiation est déjà établie par le fait de la naissance et les actes de l'état civil afférents ou le cas échéant par un jugement déclaratif du juge compétent en l'absence d'état civil.
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[…] Attendu que pour les motifs exposés dans le jugement précité et expressément adoptés par le présent jugement, la demande en contestation de la paternité sera déclarée recevable ; qu'en ce qui concerne la demande en établissement de la filiation paternelle de l'enfant, le tribunal n'est pas en mesure de l'analyser en action en rétablissement de la présomption de paternité telle qu'elle résulte de l'article 315 du code civil ou en action en établissement de la paternité telle qu'elle résulte de l'article 327 du code civil ; qu'il convient de rappeler que selon ce dernier article , l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant et qu'il résulte de l'article 328 du même code, que, pendant sa minorité, seule la mère a qualité pour l'exercer ;
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 4 mai 2012, n° 09/06943
[…] Vu l'assignation délivrée le 21 septembre 2009 par Madame Z A, es-qualité de représentante légale de son enfant mineur, B C A, né le […] à […] en recherche de paternité à l'égard de cet enfant, à l'encontre de Monsieur X Y , sur le fondement des articles 327, 328 et 331 du Code Civil et aux fins, à titre subsidiaire, de voir ordonner, avant-dire-droit un examen comparé des sangs ;
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Conformément à l'article 56 du Code civil, la naissance d'un enfant doit être déclarée par son père ou, à défaut, par l'un des professionnels de santé qui aura assisté à l'accouchement. L'acte de naissance doit être rédigé immédiatement.
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