Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre III : Des actions relatives à la filiation / Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
Article 328 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Commentaires • 29
Conformément à l'article 56 du Code civil, la naissance d'un enfant doit être déclarée par son père ou, à défaut, par l'un des professionnels de santé qui aura assisté à l'accouchement. L'acte de naissance doit être rédigé immédiatement.
Lire la suite…[…] En effet, l'article 328 du Code civil dispose que “Le parent à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité”. L'enfant lui peut agir à partir de sa majorité jusqu'à 10 ans après, soit jusqu'à ses 28 ans.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que lorsqu'elle a engagé l'action en recherche de paternité contre Z A par acte du 4 juillet 2007, X Y justifiait d'un intérêt légitime à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 328 du Code Civil et ainsi à demander au Tribunal, outre l'établissement de la paternité du défendeur, de statuer sur l'autorité parentale et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant B ;
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[…] Par actes d'huissier de justice délivrés les 19 février, 24 février et 7 mars 2014, I J de D de la MOLE a fait assigner respectivement F E de X de Y, H E de X de Y, K E de X de Y, G E de X de Y en leur qualité d'héritiers de L E de X de Y pour voir, suivant ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 septembre 2015 au visa des articles 1231-1 du code de la santé publique, 16-11, 310-1, 321, 327, 328 et suivants du code civil et 1149 du code de procédure civile, ordonner une expertise biologique.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 10 mars 2010, n° 07/01278
[…] Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 novembre 2008 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de son argumentation, Mdame K L a demandé au tribunal de : Vu l'ordonnance N° 2005-759 du 4 juillet 2005, en vigueur le 6 juillet 2006, Vu les articles 310, 314, 327, 328 et suivants du Code Civil, Vu l'article 333 du Code Civil, Vu l'article 342 et suivants du Code Civil,
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[…] Néanmoins, si celui-ci est mineur, il est possible que la mère ou alors son tuteur exerce cette action au nom de l'enfant, conformément à l'article 328 du Code civil : […]
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