Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre II : De la filiation légitime / Section 2 : Des preuves de la filiation légitime
Article 323 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Est codifié par : Loi 1803-03-14
La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
Commentaires • 3
Décisions • 63
[…] avait pour unique objet de faire renoncer ce dernier à son action en recherche de paternité, en ont déduit que, sous couvert d'un acte régulier, ce prêt ne visait qu'à éluder les dispositions impératives de l'article 323 du code civil qui prohibent les renonciations aux actions relatives à la filiation ; que c'est à juste titre qu'ils ont considéré qu'en application des articles 6, 1108, 1131 et 1133 du code civil, […]
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[…] Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; […] pour retenir sa compétence territoriale, que le transfert de portefeuille réalisé postérieurement à l'accident s'analyse en une délégation de créance régie par les dispositions de l'article 1275 du code civil et que faute d'accord exprès des demandeurs à ce transfert celui-ci leur est inopposable, […] par des motifs pertinents, retenu l'existence, est soumis aux dispositions du code CIMA ; que l'article 323 dudit code dispose que « Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article 300 peuvent, avec l'approbation de la Commission de contrôle des assurances, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 19 juin 2007, n° 06/11225
[…] Attendu qu'en l'espèce, Madame Y F, née le […], a été reconnue le 30 octobre 1978 par Monsieur C ; que les parties n'ont donné aucune explication ni communiqué, aucune pièce relative à la possession d'état dont l'enfant aurait bénéficié à l'égard de Monsieur C ; qu'il y a lieu, la forclusion pouvant être encourue d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications des parties au regard de la possession d'état et de la prescription de l'action, l'accord des parties sur la filiation étant inopérant en application des dispositions de l'article 323 du code civil qui consacre ainsi que le faisait l'article 311-9 ancien du même code, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
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[…] L'article 323 du code civil prévoit que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation ». […]
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