Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre III : Des actions relatives à la filiation / Section 1 : Dispositions générales
Article 323 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Commentaires • 3
Décisions • 63
[…] Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; […] pour retenir sa compétence territoriale, que le transfert de portefeuille réalisé postérieurement à l'accident s'analyse en une délégation de créance régie par les dispositions de l'article 1275 du code civil et que faute d'accord exprès des demandeurs à ce transfert celui-ci leur est inopposable, […] par des motifs pertinents, retenu l'existence, est soumis aux dispositions du code CIMA ; que l'article 323 dudit code dispose que « Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article 300 peuvent, avec l'approbation de la Commission de contrôle des assurances, […]
Lire la suite…- Contrat d'assurance·
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[…] Attendu qu'en l'espèce, Madame Y F, née le […], a été reconnue le 30 octobre 1978 par Monsieur C ; que les parties n'ont donné aucune explication ni communiqué, aucune pièce relative à la possession d'état dont l'enfant aurait bénéficié à l'égard de Monsieur C ; qu'il y a lieu, la forclusion pouvant être encourue d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications des parties au regard de la possession d'état et de la prescription de l'action, l'accord des parties sur la filiation étant inopérant en application des dispositions de l'article 323 du code civil qui consacre ainsi que le faisait l'article 311-9 ancien du même code, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 décembre 2014, n° 13/08549
[…] avait pour unique objet de faire renoncer ce dernier à son action en recherche de paternité, en ont déduit que, sous couvert d'un acte régulier, ce prêt ne visait qu'à éluder les dispositions impératives de l'article 323 du code civil qui prohibent les renonciations aux actions relatives à la filiation ; que c'est à juste titre qu'ils ont considéré qu'en application des articles 6, 1108, 1131 et 1133 du code civil, […]
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[…] L'article 323 du code civil prévoit que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation ». […]
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