Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre II : De la filiation légitime / Section 3 : De la légitimation
Article 329 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 10
Cette reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur (articles 316 à 316-5 du code civil). 6 Selon l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est réputée appartenir. […] Les règles relatives à la filiation des enfants nés de cette procédure ont, quant à elles, été regroupées dans un nouveau chapitre V du titre VII du livre Ier du code civil, […]
Lire la suite…Décisions • 298
[…] Le rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2012 conclut, après examen comparé des prélèvements de tissus cellulaires de la mère A B, de l'enfant Y et de monsieur Z X, que monsieur Z X a plus de 99,99 chances sur 100 d'être le père de l'enfant Y ; compte tenu de ces conclusions et en application des articles 329 et 332 du Code civil, il convient de faire droit à la demande en contestation de reconnaissance de paternité et en rétablissement des effets de la présomption de paternité diligentée par monsieur Z X.
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[…] Par des écritures signifiées le 19 juin 2008, le demandeur a repris ses prétentions initiales sur le fondement des articles 314, 329 et 311-21 du code civil, sauf à voir dire que l'enfant portera le nom de sa mère suivi de celui de son père.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 2 décembre 2014, n° 09/15821
[…] Attendu qu'en application de l'article 329 du code civil, lorsque la présomption de paternité a été écartée, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que les effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père ; que Monsieur A B était le mari de la mère à la date de la conception et que l'enfant est mineur ;
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- Hébergement
Il est important de mentionner que l'action en recherche de paternité est une action réservée à l'enfant, conformément à l'article 327 du Code civil : « L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant ». Concernant la période, l'article 329 du Code civil dispose que l'enfant a dix ans pour l'exercer : « L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité ». […] Néanmoins, si celui-ci est mineur, il est possible que la mère ou alors son tuteur exerce cette action au nom de l'enfant, conformément à l'article 328 du Code civil :
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