Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre III : Des actions relatives à la filiation / Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
Article 329 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 195
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Commentaires • 10
Cette reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur (articles 316 à 316-5 du code civil). 6 Selon l'article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation entre une personne et la famille à laquelle elle est réputée appartenir. […] Les règles relatives à la filiation des enfants nés de cette procédure ont, quant à elles, été regroupées dans un nouveau chapitre V du titre VII du livre Ier du code civil, […]
Lire la suite…Décisions • 298
[…] Le rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2012 conclut, après examen comparé des prélèvements de tissus cellulaires de la mère A B, de l'enfant Y et de monsieur Z X, que monsieur Z X a plus de 99,99 chances sur 100 d'être le père de l'enfant Y ; compte tenu de ces conclusions et en application des articles 329 et 332 du Code civil, il convient de faire droit à la demande en contestation de reconnaissance de paternité et en rétablissement des effets de la présomption de paternité diligentée par monsieur Z X.
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[…] Par des écritures signifiées le 19 juin 2008, le demandeur a repris ses prétentions initiales sur le fondement des articles 314, 329 et 311-21 du code civil, sauf à voir dire que l'enfant portera le nom de sa mère suivi de celui de son père.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 2 décembre 2014, n° 09/15821
[…] Attendu qu'en application de l'article 329 du code civil, lorsque la présomption de paternité a été écartée, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que les effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père ; que Monsieur A B était le mari de la mère à la date de la conception et que l'enfant est mineur ;
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Il est important de mentionner que l'action en recherche de paternité est une action réservée à l'enfant, conformément à l'article 327 du Code civil : « L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant ». Concernant la période, l'article 329 du Code civil dispose que l'enfant a dix ans pour l'exercer : « L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité ». […] Néanmoins, si celui-ci est mineur, il est possible que la mère ou alors son tuteur exerce cette action au nom de l'enfant, conformément à l'article 328 du Code civil :
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