Article 331-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version09/01/1993
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 19 () JORF 9 janvier 1993

Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires3


Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 30 octobre 2018

Or la solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion doivent, selon l'article 2298 du Code civil, être expressément prévues dans l'acte de cautionnement (à défaut, le cautionnement est dit « simple »). […] L'article L 331-2 dudit code dispose ainsi : […] " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X " ». […]

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M. Rimbert Patrick · Questions parlementaires · 23 mars 1998

[…] si celui-ci a lieu après la naissance, alors qu'il figure déjà sur le livret de la mère), ce malgré l'article 331 du code civil, qui ne concerne curieusement pas les enfants nés sans vie. […] Il semblerait qu'un simple ajout à l'article 331-2 du code civil résoudrait la difficulté actuelle : « Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé et de l'acte de décès de l'enfant né sans vie. » C'est pourquoi il souhaiterait obtenir des précisions quant aux modifications envisageables de ce schéma juridique afin de répondre au juste désir de parents de légitimer ou de voir inscrit un enfant présenté sans vie sur leur livret de famille d'époux, […]

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Décisions51


1Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 21 mars 2023, n° 22/02064
Infirmation partielle

[…] — Dire et juger nul et de nul effet l'acte de caution souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture de credit de 150.000 euros, tant sur le fondement des articles L 331-2 et L 343-2 du code de la consommation, que sur le fondement de l'article 1129 du code civil pour défaut et vice du consentement,

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  • Crédit agricole·
  • Cautionnement·
  • Ouverture·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Mention manuscrite·
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  • Mise en garde·
  • Montant

2Tribunal Judiciaire de Paris, 13 avril 2023, n° 22/00260

[…] Page 2 […] L'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la distribution du prix de l'immeuble vendu aux enchères, dispose : Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2009, 08-15.533, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 411-15, alinéas 1 et 4, du code rural, ensemble l'article 6 du code civil ; Attendu que lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication ; que, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ;

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  • Statut du fermage et du métayage·
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  • Bailleur·
  • Sanction·
  • Conclusion du bail·
  • Nullité
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