Article 333-4 du Code civil

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Version01/08/1972
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Julie Pierrot-blondeau · Gazette du Palais · 5 janvier 2016
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Décisions7


1Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 2007, n° 06/04274
Infirmation

[…] Par contre la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 peut trouver application, son article 25 fixant son entrée en vigueur au 1 er jour du dix-huitième mois après sa promulgation soit au 1 er septembre 2003, son article 23 restreignant les possibilités de son application aux enfants nés avant son entrée en vigueur, l'enfant étant née en 1997, toutefois ce texte ne complète que le second alinéa de l'ancien article 333-4 du code civil en y ajoutant par son article 8 après les mots 'modification du nom' les mots 'de famille'.

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  • Nom de famille·
  • Filiation·
  • Enfant naturel·
  • Entrée en vigueur·
  • Père·
  • Parents·
  • Code civil·
  • Changement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Substitution

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 24 juin 2014, n° 13/10512
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures visées par le greffe le 19 mars 2014 et signifiées par voie de dématérialisation, la société B C conclut, au visa des articles L 333-4 et L 333-6 du Code de la consommation, 1134 du Code civil, du contrat de prêt et de l'arrêté du 26 octobre 2010, au débouté de l'intégralité des demandes formées à son encontre, à la condamnation à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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  • Rachat·
  • Remboursement·
  • Prêt·
  • Assurance-vie·
  • Banque·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Courrier·
  • Incident·
  • Paiement

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 31 janvier 2006, n° 04/02785

[…] 04/02785 […] Attendu qu'en application des articles 334-3 et 333-4 du Code civil, l'enfant, qui ne peut plus porter le nom de Y, prendra celui de son véritable père soit Z, ce qui est expressément accepté ;

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  • Paternité·
  • Père·
  • Reconnaissance·
  • Enfant·
  • Jugement·
  • Expertise·
  • Adn·
  • Possession d'état·
  • Patronyme·
  • Génétique
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