Article 333 du Code civil

Entrée en vigueur le 19 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

Entrée en vigueur le 19 janvier 2009

Commentaires347

Cabinet CQFD · 1 novembre 2024

Participation aux acquêts : calcul de la plus-value d'un bien Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Divorce et séparation L'article 1569 du Code civil dispose que « Pendant la durée du mariage, le régime matrimonial de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en v... […] Ainsi, l'article 333 du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un... […]

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Cabinet CQFD · 1 novembre 2024

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Décisions419

[…] En réalité, l'appelant n'a d'autre but que de les écarter de la succession tandis qu'elles démontrent, en revanche, avoir la possession d'état conformément à l'article 333 al 2 du code civil si bien qu'P Q N-Y n'a aucune qualité pour agir et son action en annulation de reconnaissance est prescrite.

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[…] — Reçu Mme [AZ] [XM], ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant [Z], en son intervention volontaire ; Faisant application de la loi française, — Déclaré recevable Mme [A] [M] née [U], agissant en son nom personnel, en son action en recherche de paternité sur le fondement des articles 329 et 333 du code civil ; — Déclaré irrecevable Mme [A] [M] née [U], agissant en qualité de représentante légale de sa fille, en son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil ; — Déclaré recevable Mme [N] [B], en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S], en son action en recherche de paternité sur le fondement de l'article 327 du code civil ;

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[…] * conclure sur le fondement de l'article 311-17 du code civil en loi nationale de la mère de l'enfant au jour de la naissance de l'enfant (article 311-14 du code civil) et en loi nationale de l'auteur de la reconnaissance contestée ; la contestation de reconnaissance devant être possible dans les deux lois, en l'espèce en loi camerounaise et en loi française au vu des articles 332, 333 et 334 du code civil,

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