Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre III : Des actions relatives à la filiation / Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
Article 333 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Commentaires • 211
En effet, même si l'existence d'un titre en faisant foi et d'une possession d'état conforme n'empêche pas la remise en cause de la filiation, cette dernière deviendra inattaquable pour les tiers dès lors que cinq ans de possession d'état confirment le titre comme le prévoit l'article 333 du code civil.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — ordonner l'inscription de la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Monsieur Y n'a pas constitué avocat. Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal a rouvert les débats pour inviter les parties à conclure sur la loi applicable et sur la fin de non-recevoir de l'article 333 alinéa 2 du code civil. Suivant écritures signifiées le 28 juin 2011, les demandeurs ont conclu à l'application de la loi française et à l'absence de possession conforme au titre. Par avis du 20 septembre 2011, le procureur de la République a indiqué que la loi française est applicable, que l'action est recevable en l'absence de possession d'état conforme au titre et estimé qu'une expertise était nécessaire.
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[…] Aux termes de l'article 333 du code civil lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour ou la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2016, n° 16/00408
[…] Et, statuant de nouveau : — constater l'irrecevabilité résultant de la méconnaissance de l'article 320 du Code civil, — constater l'irrecevabilité résultant de la méconnaissance de l'article 333 alinéa 2 du Code civil, — déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur X J de E F , Subsidiairement :
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Conformément à l'article 56 du Code civil, la naissance d'un enfant doit être déclarée par son père ou, à défaut, par l'un des professionnels de santé qui aura assisté à l'accouchement. L'acte de naissance doit être rédigé immédiatement.
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