Article 334-3 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/1994
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi 2002-304 2002-03-04 art. 12-1 JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Commentaires11


M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 25 janvier 2011

Avant l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'article 334-3 du code civil désignait le juge aux affaires familiales pour recevoir toute demande en ce sens. […]

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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 25 avril 2006, n° 04/11864

[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 334-1 ancien du Code civil, applicable à la présente espèce s'agissant d'un enfant né avant le 1 er Janvier 2005, l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents envers lequel sa filiation est établie en premier lieu ; que l'article 334-3 du même code dispose que le tribunal, saisi dans le cadre d'un litige relatif à la filiation, peut dans le même jugement statuer sur une demande de changement de nom qui lui serait présentée ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 3 mars 2009, n° 06/05933

[…] rendu le 03 Mars 2009 […] Attendu que l'article 334-3 ancien du code civil prévoit que le tribunal, saisi d'un litige relatif à la filiation, peut, dans le même jugement, statuer sur la demande de changement de nom qui lui serait présentée ; que cependant la loi du 4 mars 2002 n'étant pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un enfant né avant le 1 er janvier 2005, l'ajout du nom n'est possible qu'à titre d'usage ; que la demande tendant à voir accoler les deux noms sera rejetée, seule la substitution étant possible, que dès lors le requérant continuera à s'appeler Y ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 23 novembre 2005, n° 05/34711

[…] B-C D, Vice-Président déléguée aux Affaires Familiales, Statuant après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par jugement contradictoire ; Vu l'article 334-3 du Code Civil ; Dit que Mademoiselle X Y sera désormais nommée KHALDI au lieu de Y ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de :

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