Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre III : De la filiation naturelle / Section 1 : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général
Article 334-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Est codifié par : Loi 1803-03-14
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
Commentaires • 11
Avant l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'article 334-3 du code civil désignait le juge aux affaires familiales pour recevoir toute demande en ce sens. […]
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[…] Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 334-1 ancien du Code civil, applicable à la présente espèce s'agissant d'un enfant né avant le 1 er Janvier 2005, l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents envers lequel sa filiation est établie en premier lieu ; que l'article 334-3 du même code dispose que le tribunal, saisi dans le cadre d'un litige relatif à la filiation, peut dans le même jugement statuer sur une demande de changement de nom qui lui serait présentée ;
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[…] Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière gracieuse, par jugement en premier ressort, Vu l'article 334-3 du Code Civil, DIT que l'enfant se nommera désormais ; DIT que Monsieur A B X s'appelera désormais ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 3 mars 2009, n° 06/05933
[…] rendu le 03 Mars 2009 […] Attendu que l'article 334-3 ancien du code civil prévoit que le tribunal, saisi d'un litige relatif à la filiation, peut, dans le même jugement, statuer sur la demande de changement de nom qui lui serait présentée ; que cependant la loi du 4 mars 2002 n'étant pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un enfant né avant le 1 er janvier 2005, l'ajout du nom n'est possible qu'à titre d'usage ; que la demande tendant à voir accoler les deux noms sera rejetée, seule la substitution étant possible, que dès lors le requérant continuera à s'appeler Y ;
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