Article 334-9 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 août 2021

17. Le 24 octobre 2000, agissant sur le fondement des articles 322 et 334-9 du code civil interprétés a contrario, le requérant assigna C.P. devant le tribunal de grande instance de Libourne en vue d'obtenir l'annulation de sa reconnaissance de paternité du 8 avril 1961, de voir constater judiciairement la paternité à l'égard de W.A. et d'obtenir la transcription de cette reconnaissance sur son acte de naissance. […] Dans ses conclusions, il demanda aux juges d'appel de confirmer la décision du tribunal qui avait déclaré recevable son action en contestation de paternité et avait annulé la reconnaissance de paternité du 8 avril 1961 en déclarant l'expertise judiciaire effectuée opposable à la commune de Saint-Emilion, conformément à l'article 339 du code civil. […]

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Décisions138


1Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre civile, 12 septembre 2007, n° 01/02657
Infirmation

[…] Par acte du 5 Octobre 2000 Mr C et M me Y ont assigné Mr L Z devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON, aux fins de contester la reconnaissance de paternité faite par celui-ci sur le fondement de l'article 334-9 du Code Civil et faire constater que H avait à l'égard de Mr C la possession d'état d'enfant naturel et voir valider la reconnaissance effectuée par ce dernier le 8 juin 1999;

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  • Paternité·
  • Reconnaissance·
  • Enfant·
  • Mariage·
  • Etat civil·
  • Légitimation·
  • Contestation·
  • Filiation·
  • Père·
  • Mère

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 1980, 79-11.133, Publié au bulletin
Rejet

L'article 334-9 du Code civil n'interdit la reconnaissance d'un enfant que lorsque celui-ci a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.

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  • Article 334-9 du code civil·
  • 9 du code civil·
  • Article 334·
  • Filiation légitime établie par la possession d'État·
  • Filiation légitime établie par un titre·
  • Mode d'établissement en général·
  • Filiation naturelle·
  • Fin de non recevoir·
  • Reconnaissance·
  • Application

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2008, 07-11.573, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui a eu connaissance de cette revendication a été assigné en contestation de paternité légitime moins de six mois après la naissance de l'enfant, a pu déduire de ces constatations qu'il ne s'était pas constitué une possession d'état d'enfant légitime paisible, sans équivoque et continue et que dès lors, la demande de l'auteur de la reconnaissance en contestation de paternité légitime fondée sur l'article 334-9 du code civil, interprété a contrario, était recevable

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  • Constitution d'une possession d'État d'enfant légitime·
  • Défaut de possession d'État d'enfant légitime·
  • Action en contestation de paternité·
  • Applications diverses filiation·
  • Possession exempte de vice·
  • Dispositions générales·
  • Applications diverses·
  • Modes d'établissement·
  • Condition filiation·
  • Filiation naturelle
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Document parlementaire0

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