Article 336 du Code civil

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Version01/08/1972
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
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1Cour de cassation, Première chambre civile, 22 juin 2016, n° 15-50.026

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Pris de la violation de l'article 336 du code civil, par insuffisance de motifs;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 8 février 2010, n° 08/01678
Infirmation

[…] Le ministère public, représenté par Mme le procureur général s'est borné, par écrit du 22 mai 2009, à demander la confirmation du jugement, sans fournir aucune pièce suggérant une reconnaissance dite 'de complaisance', ou fraude à la loi, telle que lui permettant par application de l'article de l'article 336 du code civil, la contestation de la paternité, aucun indice tiré des actes eux-mêmes ne paraissant par ailleurs rendre invraisemblable la filiation.

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3Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013, n° 12/15387
Confirmation

[…] Considérant que les dispositions de l'article 336 du code civil réservent au ministère public la possibilité de contester une filiation légalement établie si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ;

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