Article 343 du Code civil

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Version23/02/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 4

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires71


www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

aux dossiers de nationalité (titre 1ᵉʳ bis Code civil), aux adoptions (art. 343 s. Code civil), […] ( Articles similaires

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www.canopy-avocats.com · 17 mai 2023

Les strictes conditions de l'adoption plénière Rappel à propos des conditions et des effets d'une adoption plénière Le régime de l'adoption plénière est prévu par les articles 343 et suivants du code civil.& […] NOTA : Conformément à l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date ». […] En principe, ce type d'adoption est ouvert aux personnes seules, aux époux non séparés de corps, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, qui doivent en tout état de cause apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés de plus de vingt-six ans.

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Village Justice · 9 février 2023

Le 22 décembre 2022, deux décrets ont été publiés, le premier, pour intégrer les dispositions sur l'adoption dans les Codes de procédure civile, de l'action sociale et des familles et le Code de La Défense finalisant la réforme sur l'adoption (décret n°2022-1630) (1) ; le second, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'adoption, créé par la Loi n°2022-140 du 7 février 2022, à l'article L147-2 du Code de l'action sociale et des familles faisant de l'adoption une institution indépendante (2). Les conditions moins restrictives (articles 343 à 370-5 du Code Civil) : être âgé de 26 ans, durée de vie commune réduite à un an pour les couples non mariés, www.agence-adoption.fr).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 15 octobre 2008, n° 08/01241

[…] ' et ordonné la transcription du jugement sur les registres de l'état civil du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes. Par lettre recommandée reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance de Valence le 11 février 2008, monsieur et madame X ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 11 août 2008, ils demandent à la Cour, au vu des articles 343 et suivants du code civil, et de l'article 8 de la CEDH, de : ' déclarer recevable et fondé leur appel, et réformer le jugement entrepris, ' en conséquence, prononcer avec toutes ses conséquences de droit l'adoption plénière de :

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  • Adoption plénière·
  • Enfant·
  • Filiation·
  • Consentement·
  • Parents·
  • Mère·
  • Affaires étrangères·
  • Etat civil·
  • Prénom·
  • Civil

2Cour d'appel de Metz, 4e chambre, 6 septembre 2022, n° 21/02402
Infirmation

[…] L'article 361 du code civil dispose que : 'Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.'

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  • Demande d'adoption simple·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adoption simple·
  • Enfant·
  • Mère·
  • Parents·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Consentement

3Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2013, n° 12/21192
Infirmation

[…] qu'ils remplissent les conditions prescrites par la loi française aux termes des articles 343 et suivants du code civil dans la mesure où ils sont âgés de plus de vingt-huit ans étant respectivement âgés de cinquante et un et quarante-six ans, où ils sont mariés depuis plus de dix-sept ans, où ils ont quinze ans de plus que l'enfant qu'ils se proposent d'adopter, où l'enfant est lui-même âgé de moins de 15 ans et où ce dernier a été accueilli à leur foyer depuis plus de six mois ;

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  • Adoption plénière·
  • Iran·
  • Etat civil·
  • Filiation·
  • Enfant adopté·
  • Père·
  • Ministère public·
  • Jugement·
  • Prénom·
  • Nationalité française
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Documents parlementaires313

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 343 Code civil
Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 343 Code civil
Cet amendement propose de préciser que les "personnes" sont bien les membres du couple. La rédaction actuelle est trop floue, de plus l'article 346 du code civil précise que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, la rédaction actuelle semble donc contradictoire. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 343 Code civil
L'article 370-3 du code civil pose les règles de droit international privé à respecter en cas d'adoption par des adoptants de nationalité étrangère. Cet article propose d'ajouter l'hypothèse de couples non mariés, partenaires d'un PACS ou concubins. La formalisation retenue nous apparait insatisfaisante. Il est visée « l'adoption par deux personnes », ce qui est impropre. Il convient de viser la notion de couple, ce qui permet de confirmer que deux personnes ne peuvent adopter ensemble uniquement si elles sont mariées, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubines. Cet … Lire la suite…
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