Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 2
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
La forme authentique du consentement est écartée quand les parents l'expriment en remettant l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) (Code civil, article 348-3). […] L'adoption ne peut être demandée que par un couple marié ou une personne seule dans les mêmes conditions que l'adoption plénière (Code civil, articles 361, 343, 343-1 et 346, al. 1er). […]
Lire la suite…Conditions tenant à l'adoptant L'adoption ne peut être demandée que par un couple marié de sexe différent ou non ou une personne seule (Code civil, articles 343, 343-1 et 346, al. 1er). […]
Lire la suite…[…] Résolution CM/ResDH(2009)80[1] […] L'article 343-1 du code civil prévoit que l'adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Le droit français ouvre donc la voie à l'adoption par une personne célibataire, sans considération de son orientation sexuelle. La loi n'est donc pas elle-même en cause. Il importe que les demandes d'agrément en vue d'adopter soient instruites par les autorités compétentes, sous le contrôle du juge national, sans aucune distinction qui serait dictée par des considérations tenant à l'orientation sexuelle de la personne demandeuse, distinction qu'on ne saurait tolérer d'après la Convention.
[…] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. […] diplômés d'Etat ; / – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux, aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. […]
[…] 1. […] Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 40, CEDH 2005-X). […] Les articles 343 et 343-1 du code civil disposent que l'adoption est ouverte aux époux et à une personne célibataire : les concubins ne sont pas visés et, partant, ils ne sont pas partie à la procédure d'adoption et ne bénéficient d'aucun statut juridique une fois un enfant adopté. […]
Cette solution confirme la lecture extensive de l'article 343-1 du code civil qui n'impose pas le mariage. La valeur de cette décision est d'affirmer la liberté fondamentale de créer un lien de filiation adoptive hors du cadre conjugal. Sa portée est de sécuriser les pratiques des adoptants seuls, souvent confrontés à une appréciation restrictive des juridictions.
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