Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 343-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 2 () JORF 6 juillet 1996
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Commentaires • 35
[…] L'adoption ne peut être demandée que par un couple marié ou une personne seule dans les mêmes conditions que l'adoption plénière (Code civil, articles 361, 343, 343-1, et 346, al. 1er). Toutefois, l'exigence d'un accueil depuis six mois au foyer de l'adoptant n'est pas requise. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, il suffit que l'adoptant ait dix ans de plus que l'adopté. […]
Lire la suite…1- Le couple marié non séparé de corps, le couple de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou le couple de concubins (article 343 du Code civil). Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans. 2- La personne seule (article 343-1 du Code civil). L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de 26 ans. […] 3- La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté (article 344 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. […]
Lire la suite…- Agrément·
- Adoption·
- Département·
- Justice administrative·
- Enfant adopté·
- Erreur de droit·
- Recours gracieux·
- Conseil·
- Commission·
- Action sociale
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 343 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article 343-1 du même code : « L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. / Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. » ;
Lire la suite…- Enfant adopté·
- Adoption·
- Département·
- Agrément·
- Justice administrative·
- Couple·
- Filiation·
- Évaluation·
- Erreur·
- Intérêt
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1er décembre 2010, n° 1000391
[…] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. […]
Lire la suite…- Agrément·
- Justice administrative·
- Département·
- Évaluation·
- Adoption d'enfant·
- Enfant adopté·
- Action sociale·
- Annulation·
- Capacité·
- Conseil