Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 345-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2013
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 7
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Commentaires • 89
La première chambre civile précise en effet qu'il résulte des l'articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Elle explique qu'il n'existe plus de relations entre Y C et sa fille depuis la naissance de l'enfant. Elle s'est mariée à Monsieur Z A qui a adopté simplement l'enfant. Monsieur Z A souhaite procéder à une adoption plénière qui se heurte à l'article 345-1 du code civil puisque le père biologique ne s'est pas vu retiré l'autorité parentale.
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[…] Vu l'avis écrit défavorable du Procureur de la République en date du 29 juin 2017; Vu les dernières écritures du requérant en date du 8 septembre 2017; Vu l'article 345-1 du Code civil qui dispose que : «ྭL'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015, n° 14/02523
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint ; […]
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