Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption / Section 4 : Du consentement à l'adoption
Article 348-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 7
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Commentaires • 46
La première chambre civile précise en effet qu'il résulte des l'articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
Lire la suite…Décisions • 130
Lorsque la filiation d'un enfant est etablie a l'egard de son pere et de sa mere, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre a l'adoption. Et la retractation reguliere d'un consentement a adoption equivalant a un refus de consentement, il ne saurait etre fait grief aux juges du fond d'avoir admis que la retractation faite par la mere seule, dans les conditions prevues a l'article 348-3, alinea 2 du code civil, constituait un obstacle a l'adoption.
Lire la suite…- Filiation adoptive·
- Adoption pleniere·
- Adoption simple·
- Consentement·
- Retractation·
- Conditions·
- Rétractation·
- Filiation·
- Mère·
- Adoption plénière
La restitution d'un pupille de l'Etat qui n'a pas été placé en vue de l'adoption, formée par sa mère qui, après avoir consenti à l'adoption a rétracté son consentement postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 348-3 du Code civil, peut être décidée par le juge qui apprécie souverainement l'intérêt de l'enfant.
Lire la suite…- Demande des parents tendant à la restitution de l'enfant·
- Demande ultérieure de restitution de l'enfant·
- Absence de rétractation dans le délai légal·
- Placement en vue de l'adoption·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Appréciation souveraine·
- Intérêt de l'enfant·
- Sursis au placement·
- Filiation adoptive·
- Adoption plénière
3. Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015, n° 14/02523
[…] Attendu que Mme. Y Z a donné son consentement à l'adoption plénière de sa fille par son épouse, devant notaire le 6 mars 2014, conformément aux prescriptions de l' article 348-3 du code civil ; Qu'aucune rétractation n'est intervenue dans le délai légal ;
Lire la suite…- Enfant·
- Adoption plénière·
- Filiation·
- Lien·
- Procréation médicalement assistée·
- Couple·
- Père·
- Mère·
- Civil·
- Education
L'adoption plénière peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins (Code civil, art. 343, al. 1er). […] Les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement pendant un délai de deux mois (C. civ., art. 348-5, al. 1er). […]
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