Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 348-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 28
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Commentaires • 45
La première chambre civile précise en effet qu'il résulte des l'articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
Lire la suite…Décisions • 130
Lorsque la filiation d'un enfant est etablie a l'egard de son pere et de sa mere, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre a l'adoption. Et la retractation reguliere d'un consentement a adoption equivalant a un refus de consentement, il ne saurait etre fait grief aux juges du fond d'avoir admis que la retractation faite par la mere seule, dans les conditions prevues a l'article 348-3, alinea 2 du code civil, constituait un obstacle a l'adoption.
Lire la suite…- Filiation adoptive·
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La restitution d'un pupille de l'Etat qui n'a pas été placé en vue de l'adoption, formée par sa mère qui, après avoir consenti à l'adoption a rétracté son consentement postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois prévu par l'article 348-3 du Code civil, peut être décidée par le juge qui apprécie souverainement l'intérêt de l'enfant.
Lire la suite…- Demande des parents tendant à la restitution de l'enfant·
- Demande ultérieure de restitution de l'enfant·
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- Intérêt de l'enfant·
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 15 novembre 2016, n° 16/01076
[…] Il y a lieu en conséquence d'adapter l'application de ces dispositions légales au cas qui nous est soumis, en considérant que la requête en adoption simple a pu valablement être présentée le 29 février 2016 par D Y avant son décès le […], dans la mesure où le consentement de ce dernier à l' adoption a été valablement formulé devant notaire le 29 septembre 2015, et non rétracté à l'issue du délai de deux mois de l'article 348-3 du code civil ;
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