Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 348-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 6
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Commentaires • 46
La première chambre civile précise en effet qu'il résulte des l'articles 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
Lire la suite…Décisions • 130
[…] Il y a lieu en conséquence d'adapter l'application de ces dispositions légales au cas qui nous est soumis, en considérant que la requête en adoption simple a pu valablement être présentée le 29 février 2016 par D Y avant son décès le […], dans la mesure où le consentement de ce dernier à l' adoption a été valablement formulé devant notaire le 29 septembre 2015, et non rétracté à l'issue du délai de deux mois de l'article 348-3 du code civil ;
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Lorsque la filiation d'un enfant est etablie a l'egard de son pere et de sa mere, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre a l'adoption. Et la retractation reguliere d'un consentement a adoption equivalant a un refus de consentement, il ne saurait etre fait grief aux juges du fond d'avoir admis que la retractation faite par la mere seule, dans les conditions prevues a l'article 348-3, alinea 2 du code civil, constituait un obstacle a l'adoption.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015, n° 14/02523
[…] Attendu que Mme. Y Z a donné son consentement à l'adoption plénière de sa fille par son épouse, devant notaire le 6 mars 2014, conformément aux prescriptions de l' article 348-3 du code civil ; Qu'aucune rétractation n'est intervenue dans le délai légal ;
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L'adoption plénière peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins (Code civil, art. 343, al. 1er). […] Les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement pendant un délai de deux mois (C. civ., art. 348-5, al. 1er). […]
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