Article 348-4 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1966
>
Version06/07/1996
>
Version23/02/2022
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 348-5 (VT)

Entrée en vigueur le 6 juillet 1996

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 6 () JORF 6 juillet 1996

Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juillet 1996
Sortie de vigueur le 23 février 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 20 janvier 2009, n° 08/16453
Cour d'appel : Confirmation

[…] Au soutien de leur demande d'annulation des reconnaissances souscrites, la Famille Adoptive Française et Madame G ès qualités de P de l'enfant Z A O se prévalent de la régularité du placement de l'enfant en vue d'adoption qui est intervenu le 20 décembre 2006 par la remise effective aux futurs adoptants de Z, après consentement à l'adoption valablement consenti en vertu de l'article 351 alinéa 1 er du code civil par la délibération définitive du conseil de famille du 9 novembre 2006 réuni en application des articles 348-2, 348-3 et 348-4 du code civil devant le juge des tutelles du 16 e arrondissement de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'association, après la nomination de Madame H G P et Madame I J, subrogée P de l'enfant.

 Lire la suite…
  • Famille adoptive·
  • Enfant·
  • Adoption·
  • Reconnaissance·
  • Paternité·
  • Conseil de famille·
  • Filiation·
  • Associations·
  • Viol·
  • Civil

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2011, 10-19.028, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'enfant est adoptable à compter de cet acte ; que Jeanne n'ayant pas été admise en qualité de pupille de l'Etat préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'adoption, la cour d'appel a violé les articles 347 du code civil, L. 224-4 1° et L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] Jeanne était un enfant adoptable ; que selon l'article 348-4 du Code civil « lorsque le conseil de famille consent à l'adoption de l'enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption » ; […]

 Lire la suite…
  • Article 7 § 1·
  • Article 8·
  • Effet convention européenne des droits de l'homme·
  • Placement de l'enfant en vue de son adoption·
  • Convention de new york du 26 janvier 1990·
  • Inefficacité de toute reconnaissance·
  • Droit de connaître ses parents·
  • Placement en vue de l'adoption·
  • Accords et conventions divers·
  • Intérêt supérieur de l'enfant

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 21-50.042, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de délégation d'autorité parentale, alors « qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a enfreint la prohibition d'ordre public de la gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. » […] — alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 348-4 du code civil qui ne prévoit pas pour les parents biologiques la possibilité de choisir les adoptants, choix tout aussi impossible au terme de l'article 29 de la convention de la Haye régissant l'adoption internationale

 Lire la suite…
  • Article 3, § 1·
  • Article 8·
  • Procréation ou gestation pour le compte d'autrui·
  • Convention de new york du 20 novembre 1989·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Désignation de plusieurs délégataires·
  • Respect de la vie privée et familiale·
  • Champ des conventions prohibées·
  • Accords et conventions divers·
  • Intérêt supérieur de l'enfant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires76

Sur l'article 11 bis, renuméroté article 14, modifie l'article 348-4 Code civil
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 14, modifie l'article 348-4 Code civil
___ Pages AVant-propos.............................................. 5 I. PrÉsentation de la proposition de loi 1. Faciliter et sécuriser l'adoption conformément à l'intérêt de l'enfant 2. Renforcer le statut de pupille de l'État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille 3. Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l'enfant II. Les principaux apports de la commission 1. Assouplissement des conditions relatives à l'âge et à la situation familiale des adoptants 2. Révision de l'écart d'âge maximum entre les adoptants et l'adopté 3. Introduction d'un dispositif … Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 14, modifie l'article 348-4 Code civil
Cet amendement a pour objet de rétablir et de moderniser les dispositions relatives au statut des organismes autorisés pour l'adoption : - en posant une nouvelle définition de la mission d'intermédiation pour l'adoption centrée sur l'adoption internationale, dans le respect de l'intérêt de l'enfant et du droit international ; - et en prévoyant que, pour pouvoir exercer leur mission d'intermédiation, les organismes doivent être autorisées par le ministère chargé des affaires étrangères et par le ministre chargé de la famille. L'autorisation est valable pour une durée de cinq ans … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion