Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption / Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
Article 351 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.
Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.
Commentaires • 44
cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006425940&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; […]
Lire la suite…Article L. 3211-6 Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11 Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. […] qu'il résulte de l'article 351 du code civil qu'un pupille de l'État peut être placé en vue de l'adoption ; que l'article 352 du même code prévoit que « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine » ; […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] — que le jugement dont l'exequatur est demandé ne mentionne pas la comparution de l'enfant devant le juge de paix afin de donner son consentement en vue de l'adoption conformément aux dispositions de l'article 358 du code civil camerounais, ni que le consentement de la mère a été recueilli selon les formes légales ; que l'enfant n'était pas présent à l'audience devant le tribunal de Moungo, en contravention avec les dispositions prévues par sa loi personnelle ;
Lire la suite…- Adoption plénière·
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[…] Attendu que m. A… et mme x… font grief a la cour d'appel, d'une part, de s'etre contredite en enoncant d'un cote qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter aux parents les consequences de leur comportement passe et, d'un autre cote, en fondant sa decision sur les seules considerations tirees de leur culpabilite, d'autre part, de n'avoir pas donne de base legale a sa decision au regard de l'article 351, alinea 3 du code civil, en appreciant l'interet de l'enfant en fonction des considerations abstraites sans tenir compte de la situation concrete telle qu'elle resultait des renseignements fournis par l'enquete sociale ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 3 décembre 2019, n° 18/03786
[…] Considérant en l'espèce, que M. Y a engagé une démarche auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes afin de procéder à une déclaration de reconnaissance prénatale en décembre 2012 ; que la reconnaissance a été enregistrée le 2 mai 2013 ; qu'il importait que dans le délai de deux mois prévu par l'article 351 du Code civil dans lequel un enfant pupille de l'Etat est placé en vue de son adoption, il ait été procédé à l'identification de l'enfant pour lequel la déclaration de reconnaissance prénatale avait été faite ; qu'il appartenait ainsi à M. Y qui était assisté d'un conseil, de saisir, conformément aux termes de l'article 62-1 du Code civil, le parquet en lui donnant les éléments d'identification nécessaires (date approximative de la
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portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. […]
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