Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption / Section 2 : De l'agrément
Article 353 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 10
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Commentaires • 99
346, 370, 361 du Code Civil et les article 8 de la Convention EDH Et, alors, troisièmement, que selon la Cour, refuser l'adoption de M. […] 365 du code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale doit être écarté ; 9. […] ne peut être établie par la présomption de l'article 312 du code civil ; que le mariage est sans incidence sur les autres modes d'établissement de la filiation prévus par le titre VII du livre Ier du code civil ; 39 41. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le grief tiré de ce que l'article 61 du code civil entacherait le titre VII du livre Ier du code civil d'inintelligibilité ; […] - Quant aux griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au droit de mener une vie familiale normale : 49.
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[…] En application des dispositions contenues dans l'article 353 alinéa 2 du Code civil, le tribunal doit vérifier si l'adoption « n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ». […]
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[…] Il convient de rappeler que l'article 361 du code civil relatif aux conditions requises pour le prononcé de l'adoption simple renvoie notamment aux dispositions de l'article 353 du même code qui dispose : “L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 7 septembre 2017, n° 17/02452
[…] Selon l'article 35 de la Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'Y modifiant l'article 353 du code civil relatif à l'adoption : […]
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