Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption / Section 3 : Du jugement d'adoption
Article 353-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 11
L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal.
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Commentaires • 16
365 du code civil porterait atteinte au droit de mener une vie familiale normale doit être écarté ; 9. […] En ce qui concerne le paragraphe I de l'article 1er : 17. […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Mais attendu qu'en premier lieu, il résulte de l'article 353-1 du Code civil, que ne peut être retenu qu'un dol de l'adoptant, de sorte que le silence gardé par M. D. au sujet de la procédure poursuivie contre lui par M me R. ne peut être imputé à faute à M me D. ;
Lire la suite…- Personne pouvant la former·
- Filiation adoptive·
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[…] Conformément à l'article 360 et 361 du code civil, l'adoption simple est permise quelque soit l'âge de l'adopté. Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Lire la suite…- Demande d'adoption simple·
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- Cour d'appel·
- Procédure civile·
- Adoption plénière·
- Pierre
3. Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009, n° 09/00946
[…] Considérant s'agissant du paragraphe f) de l'article 34 de cet accord, et donc de la conformité de la décision étrangère à la conception française de l'ordre public international, […] que le juge camerounais ayant appliqué sa propre loi à l'adoption dont il était saisi, M me Y a vu prononcer cette mesure en sa faveur alors qu'elle n'était pas titulaire d'un agrément, contrairement aux exigences de la loi française désignée par la règle de conflit posée par l'article 370-3 du Code civil et en particulier, aux dispositions de l'article 353-1 de ce code et qu'en conséquence, le recours par le juge étranger à une loi qui n'est pas celle désignée par la règle de conflit de l'État requis, […]
Lire la suite…- Exequatur·
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