Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre III : Des effets de l'adoption / Section 2 : Des effets de l'adoption plénière
Article 357 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 14
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
Commentaires • 35
Décisions • 468
[…] — prononcer l'adoption plénière de Z née le XXX en Y par Monsieur C X et son épouse Madame N O V P, du Code Civil — dire que conformément à l'article 357 du Code Civil, l'enfant portera les prénoms et nom Z X. Selon ses conclusions du 21 septembre 2011, le Ministère Public estime n'y avoir lieu à s'opposer à l'adoption plénière sollicitée eu égard au consentement exprimé par la mère biologique au sein de l'acte notarié du 17 juillet 2009 et au jugement d'adoption plénière d'un précédent enfant en provenance également de Y le 16 février 2006. Après avoir entendu l'avocat des parties dans ses observations et le Ministère Public en ses réquisitions, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2012.
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[…] né le […] à […] à heure non précisée, de sexe masculin. Dit que par application des dispositions de l'article 357 du Code Civil, l'adopté prendra le nom de l'adoptant qui se substituera à son nom d'origine et qu'il se nommera désormais : C D X Ordonne qu'il soit fait transcription à la diligence de Monsieur le Procureur de la République du présent jugement d'adoption plénière sur les registres de l'état civil de l'année courante du Ministère des Relations Extérieures, Service Central de l'état civil à NANTES.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 18 mars 2003, n° 03/01269
[…] née le […] à NICE (ALPES-MARITIMES) à une heure et trois minutes, de sexe féminin. Dit que par application des dispositions de l'article 357 du Code Civil, l'adoptée prendra le nom de l'adoptant qui se substituera à son nom d'origine et qu'il se nommera désormais : F J G X Ordonne qu'il soit fait transcription à la diligence de Monsieur le Procureur de la République du présent jugement d'adoption plénière sur les registres de l'état civil de l'année courante de la Mairie de NICE (ALPES-MARITIMES), lieu de naissance de l'adoptée.
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