Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 348-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1966
Est créé par : Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Commentaires • 17
Dans tous les cas, si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis (Code civil, article 345, 348-3). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] L'article 361 du Code civil renvoie, en matière d'adoption simple, aux dispositions des articles 348-2 et suivants relatifs à l'adoption plénière s'agissant du consentement de l'adoptant. Il est notamment prévu que le consentement est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger.
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[…] Les requérants exposent que le consentement de la mère est suffisant en application de l'article 348-2 du code civil puisque le père biologique a perdu l'exercice des droits de l'autorité parentale. […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 8 décembre 2010, n° 06/11647
[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2010 et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 octobre 2010 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles 342 à 348-2 du code civil ; Attendu que les résultats de l'expertise biologique qui ne sont pas contestés rendent recevable et fondée l'action aux fins de subsides engagée par madame Z à l'égard de monsieur B ; Attendu qu'aux termes de l'article 342-2 du code civil “les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci ;
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[…] S'appuyant sur l'article 348-2 du Code civil, la Cour de cassation a estimé que le conseil de famille n'avait pas la compétence pour consentir à l'adoption de l'enfant bénéficiant de la kafala. Seule la mère biologique pouvait donner son consentement. Le rejet de la demande d'adoption était donc justifié sur le plan juridique.
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