Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Article 348-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1966
Est créé par : Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Commentaires • 17
Dans tous les cas, si l'enfant a plus de treize ans, son consentement est requis (Code civil, article 345, 348-3). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] L'article 361 du Code civil renvoie, en matière d'adoption simple, aux dispositions des articles 348-2 et suivants relatifs à l'adoption plénière s'agissant du consentement de l'adoptant. Il est notamment prévu que le consentement est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger.
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[…] les époux F-G ont obtenu l'agrément du bureau des adoptions de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris en vue de l'adoption, lequel agrément a fait l'objet d'une confirmation annuelle en date du 8 mars 2013 et enfin que par délibération du 7 septembre 2012, le conseil de famille convoqué sur le fondement de l'article 348-2 du code civil a consenti à l'adoption plénière de l'enfant, il est constant que les conditions procédurales de l'adoption internationale telles que fixées par le chapitre IV de la Convention n'ont pas été observées, […]
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, 26 janvier 2017, n° 16/05011
[…] Les requérants exposent que le consentement de la mère est suffisant en application de l'article 348-2 du code civil puisque le père biologique a perdu l'exercice des droits de l'autorité parentale. […]
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[…] S'appuyant sur l'article 348-2 du Code civil, la Cour de cassation a estimé que le conseil de famille n'avait pas la compétence pour consentir à l'adoption de l'enfant bénéficiant de la kafala. Seule la mère biologique pouvait donner son consentement. Le rejet de la demande d'adoption était donc justifié sur le plan juridique.
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