Article 352 du Code civil

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code civil - art. 351 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)

Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires59


1Commentaire de la Décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023 (Prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023, M. Sami G. et autre [Notification des droits du patient faisant l’objet d’une mesure…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Article L. 3211-6 Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11 Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. […] qu'il résulte de l'article 351 du code civil qu'un pupille de l'État peut être placé en vue de l'adoption ; que l'article 352 du même code prévoit que « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine » ; […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-970 QPC du 17 février 2022, M. Patrick S. [Information sur les voies et délais de recours contre les refus de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

Considérant que les enfants mineurs recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance et qui se trouvent dans une situation d'abandon du fait de la volonté, de la carence ou de l'absence de leurs parents constatée dans les conditions prévues par l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, sont admis en qualité de pupille de l'État ; qu'en application de l'article 347 du code civil, […] qu'il résulte de l'article 351 du code civil qu'un pupille de l'État peut être placé en vue de l'adoption ; que l'article 352 du même code prévoit que « le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine » ; […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Rennes, 11 février 2014, n° 13/00277
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 352 du Code civil le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus ;

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  • Côte·
  • Paternité·
  • Enfant·
  • Adoption·
  • Cohésion sociale·
  • Contestation de reconnaissance·
  • Demande d'expertise·
  • Enfance·
  • Adolescence·
  • Service social

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1981, 80-91.173, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour condamner du chef de détournement d'enfant (article 356 alinéa 1 du Code pénal) les responsables d'une association agréée en qualité d'intermédiaire de placement, constate que les prévenus, au mépris des dispositions des articles 351 et 352 du Code civil auxquels ni leur qualité de tuteurs ni une ordonnance de placement provisoire prise par juge des enfants dans le cadre d'une procédure éducative ne sont susceptibles d'apporter des dérogations, refusent de représenter les mineurs qui avaient été régulièrement placés par eux dans une famille en vue de leur adoption (1).

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  • Application de la règle "non bis in idem"·
  • Détournement sans fraude ni violence·
  • Enfant placé en vue de l'adoption·
  • Nature juridique de l'infraction·
  • Autorité de la chose jugée·
  • 1) enlevement d'enfant·
  • 2) enlevement d'enfant·
  • 3) enlevement d'enfant·
  • ) enlevement d'enfant·
  • Infraction successive

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 23NT00358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 352 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. () ».

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  • Convention internationale·
  • Enfant·
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Adoption·
  • Erreur·
  • Pays·
  • Tribunaux administratifs
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