Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : De l'adoption plénière / Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière
Article 353-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint de l'adoptant.
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Commentaires • 17
Décisions • 91
[…] L'article 361 du code civil dispose que : 'Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.'
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[…] Aux termes de l'article 353-2 du code civil, la tierce opposition a l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 22 octobre 2009, n° 08/05690
[…] Selon l'article 353-2 du Code civil, la tierce-opposition en matière d'adoption simple n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. L'article 353 dispose que dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
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