Article 363 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 mars 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2014, n° 12/07621
Infirmation

[…] Le jugement sera, dès lors, infirmé et l'adoption simple de l'enfant mineur M Z A par M. B C sera prononcée. L'article 363 dernier alinéa du code civil prévoit que le tribunal peut à la demande de l'adoptant décidé que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Il sera, par conséquent, fait droit à la prétention de l'appelant sur ce point, et l'enfant s'appellera désormais M D B C. PAR CES MOTIFS

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  • Enfant·
  • Adoption simple·
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  • Sommation·
  • Mineur·
  • Infirme

2Cour d'appel de Metz, 4e chambre, 6 septembre 2022, n° 21/02402
Infirmation

[…] et statuant à nouveau, — prononcer avec toutes les conséquences de droit l'adoption simple de Mme [H] [F] née le 22 mai 1987 à [Localité 4], — dire que le nom de l'adoptant ne sera pas adjoint au nom de l'adopté et que ce dernier continuera à s'appeler [H] [F], conformément à l'article 363 du code civil, — ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'état civil conformément à l'article 326 du code civil, — statuer ce que de droit quant aux dépens.

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  • Demande d'adoption simple·
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  • Adoption simple·
  • Enfant·
  • Mère·
  • Parents·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Consentement

3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE WAGNER ET J.M.W.L. c. LUXEMBOURG, 28 juin 2007, 76240/01

[…] 60. L'article 363 du code civil prévoit le principe selon lequel l'adopté et ses descendants ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime. En revanche, les exceptions suivantes existent.

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  • Adoption plénière·
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  • Pérou·
  • Famille·
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  • Adoption simple·
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Documents parlementaires337

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 363 Code civil
Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 363 Code civil
Cet amendement propose de préciser que les "personnes" sont bien les membres du couple. La rédaction actuelle est trop floue, de plus l'article 346 du code civil précise que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, la rédaction actuelle semble donc contradictoire. Lire la suite…
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