Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre III : Des effets de l'adoption / Section 3 : Des effets de l'adoption simple
Article 363 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
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[…] Dans ses dernières écritures devant la cour, M. Z E confirme sa demande de transmission de son nom à A, ce d'autant que celle-ci n'a plus l'usage du nom de son mari dont elle est divorcée. Il critique l'opposition de sa fille X T, mariée depuis trente ans, ne porte plus le nom de E. M me A K a donné son consentement à cette demande par un acte notarié T n'est pas été remis en question. Elle a écrit lors de l'instruction de la requête par le parquet, qu'elle répondait à son désir depuis son enfance. Il sera fait droit à cette demande, en application de l'article 363 alinéa 4 du code civil. M me X E ep C perdant le procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS
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[…] L'article 363 du code civil énonce que « l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier » et précise que « le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant » mais que « si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire ».
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre civile premiere section, 2 février 2009, n° 08/01634
[…] Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera réformé pour faire droit à la demande d'adoption simple présentée par J-L X ; que, conformément aux dispositions de l'article 363 du Code Civil, il convient de dire que que Y Z portera désormais le nom de Z- X ;
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