Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre III : Des effets de l'adoption / Section 3 : Des effets de l'adoption simple
Article 363 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 15
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
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[…] Le jugement sera, dès lors, infirmé et l'adoption simple de l'enfant mineur M Z A par M. B C sera prononcée. L'article 363 dernier alinéa du code civil prévoit que le tribunal peut à la demande de l'adoptant décidé que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Il sera, par conséquent, fait droit à la prétention de l'appelant sur ce point, et l'enfant s'appellera désormais M D B C. PAR CES MOTIFS
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[…] et statuant à nouveau, — prononcer avec toutes les conséquences de droit l'adoption simple de Mme [H] [F] née le 22 mai 1987 à [Localité 4], — dire que le nom de l'adoptant ne sera pas adjoint au nom de l'adopté et que ce dernier continuera à s'appeler [H] [F], conformément à l'article 363 du code civil, — ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'état civil conformément à l'article 326 du code civil, — statuer ce que de droit quant aux dépens.
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3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE WAGNER ET J.M.W.L. c. LUXEMBOURG, 28 juin 2007, 76240/01
[…] 60. L'article 363 du code civil prévoit le principe selon lequel l'adopté et ses descendants ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime. En revanche, les exceptions suivantes existent.
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