Article 363-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 21 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 12 décembre 2012, n° 12/15636

[…] “Attendu qu'en application des articles 363 et 363-1 du code civil, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, le tribunal peut décider à la demande de l'adoptant, que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant, à la condition que l'acte de naissance de l'adopté soit conservé par une autorité française ;

 Lire la suite…
  • Adoption simple·
  • Enfant·
  • Conserve·
  • Exequatur·
  • Patronyme·
  • Jugement·
  • Homologation·
  • République d’haïti·
  • Civil·
  • Erreur

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 3 janvier 2013, n° 12/03282

[…] Attendu qu'en application des articles 363 et 363-1 du code civil, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, le tribunal peut décider à la demande de l'adoptant, que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant, à la condition que l'acte de naissance de l'adopté soit conservé par une autorité française ;

 Lire la suite…
  • Adoption simple·
  • Exequatur·
  • Serbie·
  • Enfant·
  • Effets·
  • Adoption plénière·
  • Conserve·
  • Demande·
  • Loi applicable·
  • Commune

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 juin 2016, n° 16/03959

[…] Que les parties ne forment pas de demande particulière quant aux nom et prénom de l'enfant, qui conservera donc les noms et prénoms indiqués dans le jugement ivoirien, comme prévu par les articles 363 et 363-1 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Adoption simple·
  • Enfant·
  • Côte d'ivoire·
  • Exequatur·
  • Mère·
  • Forme des référés·
  • Conjoint·
  • République·
  • Prénom·
  • Côte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).