Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre II : De l'adoption simple / Section 2 : Des effets de l'adoption simple
Article 370-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1966
Est créé par : Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] — infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, — ordonner la révocation, avec toutes ses conséquences de droit, de l'adoption simple de M me Y E K-I, épouse Z, prononcée le XXX, — ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir, conformément aux dispositions des l'article 370-1 et 362 du code civil. Les conclusions de M. C E K ont été signifiées à M me Y E K-I, épouse Z, qui n'a pas constitué avocat, le 15 août 2014. Le dossier a été communiqué au ministère public le 9 avril 2015, qui, par conclusions en date du 14 avril 2015, demande la confirmation du jugement.
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[…] 1. […] si, outre la mésentente entre l'adoptant et l'adopté, M. U… n'avait pas proféré des menaces de mort à l'encontre de M me M… de nature à caractériser l'existence de motifs graves justifiant la révocation de l'adoption simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil.
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 20 juin 2023, n° 22/07051
[…] Pour prononcer la révocation de l'adoption simple de Mme [E] par Mme [H], le tribunal a considéré que la virulence du conflit patrimonial relatif à la succession de [I] [E], au cours duquel Mme [E] s'est livrée à des actes injurieux à l'égard de Mme [H], avait irrémédiablement altéré le lien familial, ce qui constitue des motifs graves au sens de l'article 370-1 du code civil.
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L'adoption plénière peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins (Code civil, art. 343, al. 1er). […] Les conditions (C. civ., art. 370-3).
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