Article 370-2 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 novembre 1966

Est créé par : Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1966
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011

Commentaires23


Maître Aude Du Parc · LegaVox · 4 juillet 2019

Village Justice · 11 juin 2019

Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public (Article 370 du Code civil). […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 07/00312

[…] Vu les articles 343 à 370-2 du code civil, 466, 1166 à 1179 du nouveau code de procédure civile, […]

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  • Adoption simple·
  • Kazakhstan·
  • Impartir·
  • Observation·
  • Chambre du conseil·
  • Ministère public·
  • Vie commune·
  • Assistant·
  • Gauche·
  • Public

2Cour d'appel de Versailles, 28 juillet 2006, n° 06/06716

[…] Vu les articles 343 à 370-2 du code civil et les articles 466, 1166 à 1179 du nouveau code de procédure civile, […]

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  • Impartir·
  • Épouse·
  • Observation·
  • Chambre du conseil·
  • Homologation·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Gauche·
  • Notaire·
  • Communiqué·
  • Associé

3Cour de cassation, Première chambre civile, 4 novembre 2020, n° 19-17.543
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] si, outre la mésentente entre l'adoptant et l'adopté, M. U… n'avait pas proféré des menaces de mort à l'encontre de M me M… de nature à caractériser l'existence de motifs graves justifiant la révocation de l'adoption simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil.

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  • Adoption simple·
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  • Demande·
  • Attestation·
  • Code civil·
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  • Transcription·
  • Pourvoi·
  • Propos
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