Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre III : Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger
Article 370-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2001
Est créé par : Loi n°2001-111 du 6 février 2001 - art. 2
Est codifié par : Loi 1803-03-14
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
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[…] Toutefois, rien ne permet de vérifier qu'il s'agit d'un consentement de la mère biologique conforme aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 370-3 du code civil français en matière d'adoption plénière, à savoir, selon des dispositions d'ordre public, un consentement ' éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. '
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[…] — qu'à la suite d'une requête des époux X, le procureur de la République de Nantes a refusé de transcrire ce jugement d'adoption sur les actes d'état civil au motif que la procédure d'adoption suivie à Madagascar ne permettait pas de garantir un consentement libre, éclairé et sans contre-partie tel qu'exigé par l'article 370-3 du code civil relatif aux adoptions internationales, […] — que par jugement du 03 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les époux X de leur demande d'adoption plénière en retenant qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la mère a été pleinement informée ou consciente de la portée réelle de l'adoption plénière et notamment du caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation,
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3. Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2008, n° 07/13198
[…] Il articule que le consentement de la mère biologique, lequel n'est pas éclairé sur les conséquences sur la filiation, ne répond pas aux conditions posées par l'article 370-3 du Code civil. Il ajoute qu'il est également permis de douter que le consentement ait été libre et obtenu sans contrepartie, les conditions du consentement de la mère biologique âgée de 20 ans recueilli 4 jours après la naissance ne garantissant pas le libre arbitre de l'intéressée, et la loi de l'Illinois ne prévoyant pas de délai de rétractation.
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