Article 370-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2001
>
Version23/02/2022
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 6

Modifié par : LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 2

Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.

L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaires113


2La rétractation du consentement à l’adoption hors délai est (presque) sans effet
Par laurence Gareil-sutter, Maitre De Conférences, Université Paris 13 Nord · Dalloz · 19 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions482


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 30 mai 2013, n° 12/03455
Confirmation

[…] Toutefois, rien ne permet de vérifier qu'il s'agit d'un consentement de la mère biologique conforme aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 370-3 du code civil français en matière d'adoption plénière, à savoir, selon des dispositions d'ordre public, un consentement ' éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. '

 Lire la suite…
  • Adoption plénière·
  • Exequatur·
  • Consentement·
  • Enfant·
  • Cameroun·
  • Juge de paix·
  • Adoption simple·
  • Code civil·
  • Filiation·
  • État

2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 27 janvier 2011, n° 10/05635
Infirmation

[…] — qu'à la suite d'une requête des époux X, le procureur de la République de Nantes a refusé de transcrire ce jugement d'adoption sur les actes d'état civil au motif que la procédure d'adoption suivie à Madagascar ne permettait pas de garantir un consentement libre, éclairé et sans contre-partie tel qu'exigé par l'article 370-3 du code civil relatif aux adoptions internationales, […] — que par jugement du 03 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté les époux X de leur demande d'adoption plénière en retenant qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la mère a été pleinement informée ou consciente de la portée réelle de l'adoption plénière et notamment du caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation,

 Lire la suite…
  • Adoption plénière·
  • Consentement·
  • Enfant·
  • Filiation·
  • Mère·
  • Lien·
  • Rupture·
  • Ministère·
  • Jugement·
  • Instance

3Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2008, n° 07/13198
Confirmation

[…] Il articule que le consentement de la mère biologique, lequel n'est pas éclairé sur les conséquences sur la filiation, ne répond pas aux conditions posées par l'article 370-3 du Code civil. Il ajoute qu'il est également permis de douter que le consentement ait été libre et obtenu sans contrepartie, les conditions du consentement de la mère biologique âgée de 20 ans recueilli 4 jours après la naissance ne garantissant pas le libre arbitre de l'intéressée, et la loi de l'Illinois ne prévoyant pas de délai de rétractation.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Consentement·
  • Abandon·
  • Adoption plénière·
  • Ministère public·
  • Mère·
  • Comté·
  • Contrepartie·
  • Filiation·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires343

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 370-3 Code civil
Sur l'article 7, renuméroté article 6, modifie l'article 370-3 Code civil
Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 370-3 Code civil
Cet amendement propose de préciser que les "personnes" sont bien les membres du couple. La rédaction actuelle est trop floue, de plus l'article 346 du code civil précise que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, la rédaction actuelle semble donc contradictoire. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article 370-3 Code civil
L'article 370-3 du code civil pose les règles de droit international privé à respecter en cas d'adoption par des adoptants de nationalité étrangère. Cet article propose d'ajouter l'hypothèse de couples non mariés, partenaires d'un PACS ou concubins. La formalisation retenue nous apparait insatisfaisante. Il est visée « l'adoption par deux personnes », ce qui est impropre. Il convient de viser la notion de couple, ce qui permet de confirmer que deux personnes ne peuvent adopter ensemble uniquement si elles sont mariées, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubines. Cet … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion