Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
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[…] mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou […] prévues aux articles 442-1 à 442-4 ». […] code civil article 131-41 du code pénal
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[…] 24/02/2015 […] Attendu qu'en application de l'article 371- 2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants,
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[…] Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1 er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 20 janvier 2015, n° 14/03732
[…] En application des articles 371-2, 373-2 et 373-2-2 du code civil chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, cette contribution prenant la forme, en cas de séparation des parents, d'une pension alimentaire, versée à l'autre parent, dont les modalités sont fixées conventionnellement ou par le juge et qui peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant tels les frais de déplacement afférents à l'exercice des droits de visite et d'hébergement.
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